Article L133-18 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version03/07/2010
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Version13/01/2018
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Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Sortie de vigueur le 18 août 2022
6 textes citent l'article

Commentaires141


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 30 avril 2024

Me Laurence Charvoz · consultation.avocat.fr · 7 avril 2024

La victime doit manifester son opposition au plus tard dans les 13 mois suivant le débit de l'opération (art L 133-24 du Code Monétaire et Financier) . […] Faute de remboursement , des pénalités de retard sont à la charge du prestataire de paiement ( Article L133-18 du Code Monétaire et Financier)

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montauban, 8 mars 2017, n° 2016001763
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, […] Constater que la responsabilité de l'opérateur téléphonique n'est pas prévu par les dispositions du Code Monétaire et Financier, et notamment par l'article L133-19 dans les dispositions sont d'ordre public, qui définit la répartition des responsabilité en cas d'opérations de paiement non autorisées ;

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 mai 2012, n° 11/02509
Infirmation

[…] Les prélèvements litigieux ont été effectués antérieurement à l'ordonnance du 1 juillet 2009 à l'origine des articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier qui traitent de la responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d'opération de paiement non autorisée. Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce.

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 17 décembre 2019, n° 17/02135
Confirmation

[…] L'article L133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, énonce qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

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Documents parlementaires26

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