Article L133-18 du Code monétaire et financier

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Version03/07/2010
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Version13/01/2018
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Version18/08/2022

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 22

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
6 textes citent l'article

Commentaires141


Me Laurence Charvoz · consultation.avocat.fr · 7 avril 2024

La victime doit manifester son opposition au plus tard dans les 13 mois suivant le débit de l'opération (art L 133-24 du Code Monétaire et Financier) . […] Faute de remboursement , des pénalités de retard sont à la charge du prestataire de paiement ( Article L133-18 du Code Monétaire et Financier)

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www.coatsigy.com · 2 avril 2024

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles […] L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 septembre 2018, n° 17/01756
Confirmation

[…] * Par conclusions notifiées le 21 août 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société A Z demande à la cour, au visa des articles 1937 du Code civil et L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier, de confirmer le jugement, de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de ses demande et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 17 novembre 2015, n° 2014F00746

[…] Vu les articles L.133-15, L.133-18,et L.133-19 du Code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 juin 2023, n° 21/04112
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 3 février 2023 de la SAS ORTHALY, qui demande au visa des articles 1239 ancien (1342-2 nouveau), 1937, 1103, 1104, 1194 du Code civil, et des articles L. 133-3, L. 133-4, L133-7, L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, de :

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Documents parlementaires26

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