Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes / Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement / Sous-section 1 : Relation entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement
Article L133-17 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.
Commentaires • 84
En fin de compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été condamnée par la justice à rembourser la somme détournée, en vertu de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, selon lequel la banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf en cas de négligence grave ou de fraude du client. […] Ce devoir est encadré par plusieurs textes juridiques, dont : […] En cas d'arnaque au faux conseiller bancaire, la victime peut demander le remboursement des sommes versées à la banque (article L133-17 du Code monétaire et financier
Lire la suite…En fin de compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été condamnée par la justice à rembourser la somme détournée, en vertu de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier, selon lequel la banque est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées, sauf en cas de négligence grave ou de fraude du client. […] Ce devoir est encadré par plusieurs textes juridiques, dont : […] En cas d'arnaque au faux conseiller bancaire, la victime peut demander le remboursement des sommes versées à la banque (article L133-17 du Code monétaire et financier
Lire la suite…Décisions • 371
[…] Ensuite, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 applicable en la cause, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, […]
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[…] Conformément à l'article L 133-21 du code monétaire et financier que le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. […] Se référant à l'article L133-21 du code monétaire et financier, la BPA rappelle qu'elle ne pouvait refuser les opérations de virement validées par sa cliente et se devait conformément à la convention d'exécuter les ordres de paiement tenue par ailleurs à son devoir de non immixtion.
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3. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 21/04625
[…] Aux termes des articles L.'133-16 et L.'133-17 du code monétaire et financier, s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L.'133-19, […]
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qu'en l'absence de respect de l'exigence d'authentification forte prévue à l'article L.133-44 susmentionné, le prestataire de services de paiement ne peut donc opposer au payeur, pour refuser de l'indemniser d'une opération non autorisée, qu'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier ;
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