Article L133-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.

Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 30 juillet 2022

L'arrêt rendu par la Cour de cassation, offre un éclairage précis sur cette question, notamment en ce qui concerne l'interprétation des obligations contractuelles et des dispositions du code monétaire et financier. Dans cet arrêt, la haute juridiction se penche sur le litige entre la Banque Delubac & Cie et l'une de ses clientes, mettant en avant la nécessité d'une authentification renforcée pour les opérations de paiement. […] En vertu des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est considérée comme valide uniquement si le payeur a donné son accord pour son exécution. La forme de cet accord est définie en fonction des dispositions préalablement établies entre le payeur et son prestataire de services de paiement (contrat).

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Village Justice · 6 février 2018

-- RSPEAK_START --> Primo, il convient de rappeler que l'article L133-7 I du Code monétaire et financier impose aux titulaires d'instruments de paiement, en cas de perte, vol détournement ou de toute utilisation frauduleuse dudit instrument ou des données personnelles, d'informer sans tarder leurs prestataires aux fins de blocage. […] Le droit antérieur

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Décisions125


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 17 décembre 2019, n° 17/02135
Confirmation

[…] En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame X-Y Z ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, […] Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. […] L'article L133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 7 novembre 2019, n° 17/00025
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 […] La SOCIETE GENERALE considère que les dispositions des articles L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer au rappel de fonds du 22 avril 2013, mais au seul virement initial, et qu'elles se heurtent en toute hypothèse à la fraude justifiant le retour des fonds.

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3Cour d'appel de Douai, 16 mai 2013, n° 12/03095
Confirmation

[…] Elle rappelle que les dispositions des articles L 133-6 et L 133-7 du Code monétaire et financier n'étaient pas en vigueur à l'époque du virement ; qu'elles ne font que confirmer que les opérations de paiement sont autorisées si le payeur a donné son consentement à son exécution.

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