Article L133-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.

Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 30 juillet 2022

L'arrêt rendu par la Cour de cassation, offre un éclairage précis sur cette question, notamment en ce qui concerne l'interprétation des obligations contractuelles et des dispositions du code monétaire et financier. Dans cet arrêt, la haute juridiction se penche sur le litige entre la Banque Delubac & Cie et l'une de ses clientes, mettant en avant la nécessité d'une authentification renforcée pour les opérations de paiement. […] En vertu des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est considérée comme valide uniquement si le payeur a donné son accord pour son exécution. La forme de cet accord est définie en fonction des dispositions préalablement établies entre le payeur et son prestataire de services de paiement (contrat).

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Village Justice · 6 février 2018

-- RSPEAK_START --> Primo, il convient de rappeler que l'article L133-7 I du Code monétaire et financier impose aux titulaires d'instruments de paiement, en cas de perte, vol détournement ou de toute utilisation frauduleuse dudit instrument ou des données personnelles, d'informer sans tarder leurs prestataires aux fins de blocage. […] Le droit antérieur

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Décisions125


1Cour d'appel de Douai, 16 mai 2013, n° 12/03095
Confirmation

[…] Elle rappelle que les dispositions des articles L 133-6 et L 133-7 du Code monétaire et financier n'étaient pas en vigueur à l'époque du virement ; qu'elles ne font que confirmer que les opérations de paiement sont autorisées si le payeur a donné son consentement à son exécution.

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 juin 2023, n° 21/04112
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 3 février 2023 de la SAS ORTHALY, qui demande au visa des articles 1239 ancien (1342-2 nouveau), 1937, 1103, 1104, 1194 du Code civil, et des articles L. 133-3, L. 133-4, L133-7, L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, de :

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 1er avril 2021, n° 17/07856
Infirmation partielle

[…] Par conclusions n° 4 déposées le 21 février 2019 fondées sur les articles 1315, 1384 et 1937 du code civil dans leur version antérieure au 1 er octobre 2016, L.133-7, L.133-18 et L. 561-6 du code monétaire et financier dans sa version antérieure au 1 er décembre 2016, la Banque demande à la cour, par motifs adoptés, de'réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de':

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