Article L314-12 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 6

I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.

Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis.

II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
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Décisions12


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 25 avril 2019, n° 16/03785
Infirmation partielle

[…] Attendu que Monsieur Z X et Madame A B épouse X se prévalent de l'absence de justification d'une convention d'ouverture de compte pour s'opposer à la demande en paiement de la banque ; qu'ils soutiennent que les opérations bancaires réalisées par Monsieur X ne constituent pas la preuve de l'existence du contrat ; qu'ils se prévalent également des dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre le prestataire de service d'investissement de paiement et ses clients conformément aux articles L.312-1, L.314-12 et L.314-23 du code monétaire et financier et de l'article L.312-1-1 de ce code ; qu'ils soulignent que la banque a facturé des frais et agios et que la cour en tirera toutes les conséquences de droit pour confirmer le jugement déféré;

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2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2016, n° 2016001291

[…] 2016 001291 Vu les Articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 et suivants du Code de la Consommation, Vu les Articles L.312-1-1 à L.312-1-6, L.313-21, L.314-12 et L.314-13 du Code Monétaire et Financier, Constater que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ne justifie pas avoir inscrit un nantissement en premier rang à hauteur de 38.000 € sur le fonds de commerce appartenant à la société FINANCIA, conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans le contrat de prêt professionnel n° 127910 en date du 25 août 2010. Rejeter le moyen de la BPPC tenant à la prescription. En conséquence,

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  • Titre

3ADLC, Décision 19-D-18 du 31 juillet 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des moyens de paiement par carte bancaire

[…] Le cadre juridique des services de paiement fournis au sein de l'Union européenne est défini par la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, qui a modifié plusieurs dispositions du code monétaire et financier. 31. […] Il s'agit d'un type particulier de contrat-cadre de services de paiement au sens de l'article L. 314-12 du code monétaire et financier, les services de paiement considérés étant énumérés par l'article L. 314-1, 3° du code monétaire et financier, et comprenant notamment, […]

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