Article L522-19 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13

I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée par un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l'Institut d'émission d'outre-mer ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;

2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

3° Cessions ou transferts de contrats ;

4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

II. – Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce sont applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

III. – Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de paiement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

IV. – Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

V. – Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 15 juin 2018, n° 17/00506
Infirmation

[…] ''conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1 er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessous.

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  • Développement·
  • La réunion·
  • Intérêt·
  • Épouse·
  • Consultation·
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Contrat de crédit·
  • Octroi de crédit·
  • Paiement

2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 7 mars 2024, n° 22/04024
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessous.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Contrats·
  • Finances·
  • Véhicule·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de vente·
  • Consultation·
  • Crédit affecté·
  • Consommation·
  • Paiement

3Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2020, n° 17/07520

[…] Estimant n'être tenue qu'envers son client, la société Worldpay AP limited, elle précise n'avoir pas failli lors de l'ouverture du compte, cette société, dont l'activité est régulée, y étant autorisée, ni au cours de son fonctionnement, puisqu'elle ne pouvait pas intervenir dans la relation commerciale existant entre la société Seroph holding BV et la société Worldpay AP limited, cette dernière étant d'ailleurs tenue au secret professionnel aux termes de l'article L.522-19 du code monétaire et financier, et qu'elle-même n'avait pas à vérifier les autorisations détenues par la société Seroph holding BV. […]

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