Article L522-17 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

I. – Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement :

1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.

Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières.

II. – Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
12 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'État, 15 février 2021, 449168, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à sa situation financière fragile et susceptible de se dégrader davantage en raison de l'épidémie de covid-19, en deuxième lieu, à l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à son image et à sa réputation et, en dernier lieu, aux conséquences de cette publication dès lors qu'elle est susceptible, d'une part, de renforcer les obstacles qu'elle rencontre pour ouvrir un compte de cantonnement et, d'autre part, de faire peser sur la société le risque de ne pas être en mesure de conclure de nouveau contrat de garantie afin de se conformer à ses obligations de protection des fonds de clientèle, conformément à l'article L. 522-17 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Publication·
  • Multimédia·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier

2Tribunal de commerce de Créteil, 6 décembre 2011, n° 2011F00771
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu de plus que l'article L522-4 du Code Monétaire et Financier dispose que les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiements qui. sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement et que l'article L522-17 précise que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement. […] | L

 Lire la suite…
  • Bitcoin·
  • Sociétés·
  • Compte de dépôt·
  • Pièces·
  • Établissement de paiement·
  • Activité·
  • Copie·
  • Service·
  • Monnaie électronique·
  • Agrément

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2016, n° 2016-C-91

[…] Considérant que la SAS MORNING (ex PAYNAME) a été agréée en qualité d'établissement de paiement limité en vue de fournir les services de paiement mentionnés aux 3°c) (exécution de virements associés à un compte de paiement) et 5° (acquisition d'ordres de paiement) de l'article L. 314-1 II du Code monétaire et financier ; que la SAS MORNING doit protéger les fonds reçus de la clientèle conformément aux dispositions de l'article L. 522-17 I du Code monétaire et financier ; qu'à cet effet la SAS MORNING a ouvert un compte de cantonnement auprès d'un établissement de crédit ;

 Lire la suite…
  • Cantonnement·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Clientèle·
  • Résolution·
  • Mesures conservatoires·
  • Commissaire aux comptes·
  • Urgence·
  • Alerte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).