Article L522-6 du Code monétaire et financier

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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 13

I. – Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 ou de l'article L. 521-8. L'obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne morale.

II. – Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de services de paiement d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services de paiement fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.

Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.

III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si :

a) Les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l'établissement de paiement possèdent l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités de services de paiement ;

b) L'exercice de la mission de contrôle de l'entreprise requérante n'est pas susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs personnes.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
26 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 24 octobre 2023

[…] 2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement : a) Les prélèvements […] L'article L522-6 du Code monétaire et financier énonce que : « I. - Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2018

L'article L. 561-41 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 mentionnée ci-dessus, prévoit :« La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. […] L'article L. 561-42 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 janvier 2009 mentionnée ci-dessus prévoit : « La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la 34

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 18 octobre 2022, n° 20/08473
Infirmation partielle

[…] 15 – Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, Monsieur [R] [D] demande à la cour sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil et L.521-1 et suivants, L. 522-6, L.561-5 et L.561-6 du code monétaire et financier de bien vouloir :

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  • Sociétés·
  • Vigilance·
  • Service·
  • Paiement·
  • Holding·
  • Prestataire·
  • Agrément·
  • Obligation·
  • Plateforme·
  • Comptes bancaires

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 avril 2013, 354957
Annulation

) Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (CMF) avec les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 522-6 du même code dans leur rédaction alors applicable que, si le législateur n'a pas expressément prévu la faculté, pour l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), d'assortir de conditions tenant aux modalités de gestion des moyens de paiement, […]

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  • 522-6 de ce code)·
  • 521-3 et l·
  • 521-1, l·
  • 521-2, l·
  • Dispense d'agrément en tant qu'établissement de paiement·
  • 521-3 du cmf s'il satisfait à des critères objectifs·
  • Entreprise prestataire de services de paiement·
  • Chaîne de magasins sous enseigne commune·
  • 612-1 du cmf, combiné avec les art·
  • Capitaux, monnaie, banques

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 5 octobre 2022, n° 20/16548
Infirmation partielle

[…] Il n'a jamais été allégué, jusqu'à la présente procédure, que cette activité, qu'elle pratique depuis des décennies, serait illicite, en ce que Mecarungis exercerait un service de paiement sans avoir obtenu préalablement l'agrément prévu à l'article L. 522-6, I du code monétaire et financier, d'une part et qu'elle n'entrerait pas de droit dans les conditions d'exemption, d'autre part.

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  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Relation commerciale établie·
  • Préavis·
  • Activité·
  • Commerce·
  • Dépôt·
  • Titre·
  • Service·
  • Viande
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Document parlementaire0

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