Article L522-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 12

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, la garantie de l'exécution d'opérations de paiement et l'octroi de crédits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1, à l'exception des opérations de découvert et d'escompte.

Lorsque les établissements de paiement fournissent les services de change susmentionnés, ils doivent tenir, conformément au I de l'article L. 524-6, un registre des transactions et disposer, conformément au b du I de l'article L. 524-3, d'un capital libéré ou d'une caution.

II. – Les établissements de paiement habilités à fournir les services de paiement mentionnés aux 4°, 5° et 7° du II de l'article L. 314-1 ne peuvent, dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement, octroyer des crédits que si les conditions suivantes sont remplies :

a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;

b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;

c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.

Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.

Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Sortie de vigueur le 13 janvier 2018
13 textes citent l'article

Commentaires3


www.nomosparis.com · 4 octobre 2022

Parfois assimilés au « jeton » du code monétaire et financier (article L.522-2 du CMF), ou aux « actifs numériques » de l'article L.54-10-1 du même code pour l'application des règles fiscales, le rapport constate que les définitions actuelles restent incomplètes et inadaptées. […] Les smart contracts auxquels ils sont rattachés pourraient contenir les mesures de protection et d'information visés aux articles L.331-5 et L.331-11 du code de la propriété intellectuelle, permettant ainsi d'identifier l'auteur et ses ayants-droits, […]

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Village Justice · 23 mai 2022

Ce NFT trouverait sa qualification légale depuis la loi Pacte du 22 mai 2019 dans l'article L522-2 du code monétaire et financier : « (…) constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien », avec pour corollaire éventuellement la réglementation des fonds en jetons numériques (Initial Coin Offering, « ICO ») et les différents régimes

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, 1re chambre, 2 septembre 2019

[…] Attendu cependant que APE soutient que l'article L.442-6 1 2° du code de commerce, sur le seul fondement duquel le Ministre a engagé et poursuivi son action à titre délictuel à l'encontre de cette dernière, […] de monnaie électronique et de paiement ; que l'article L.511-4 du code monétaire et financier édicte que « les articles L. 420-1 à L.420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit …, aux établissements de monnaie électronique, pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L.526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L.522-2… » ; […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 2 septembre 2019, n° 2017050625

[…] JUGEMENT OU LUNOI 02/09/2019 […] Attendu cependant que APE soutient que l'article L.442-6 1 2° du code de commerce, […] de monnaie électronique et de paiement ; que l'article L.511-4 du code monétaire et financier édicte que « /es articles L. 420-I à L.420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit …, aux établissements de monnaie électronique, pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L.526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L.522-2…»; […]

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Cour d'appel : Infirmation

[…] La même règle est énoncée en droit interne par l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, qui dispose que : « Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2 ». 253. […] sans que l'application du droit de la concurrence soit remise en cause (arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. […]

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