Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre II : Les établissements de paiement / Section 1 : Définition
Article L522-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 10
Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés àl'article L. 314-1.
Commentaires • 8
Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital (article L. 225-143 du code de commerce) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° L. 522-1 du code monétaire et financier) peuvent recevoir les fonds (combinaison des articles L. 225-144, L. 225-5, L. 212-7 du code monétaire et financier et article
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L 314-1 et L 522-1 ; […]
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[…] Vu le code monétaire et financier notamment ses articles L. 314-1 et L. 522-14 ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2016, n° 1604449
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.322-2-I du code des assurances : « Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, […] L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ; […]
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Désormais codifié aux articles L. 522-1 et suivants du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux émetteurs de jetons d'effectuer des actes de démarchages et de sécuriser l'émission de jetons (ICO) grâce aux garanties légales associées au visa […] Pratique qui, eu égard à l'absence de visa, est susceptible de contrevenir à l'article L. 341-10, 6° du code monétaire et financier et pourrait, de ce fait, entraîner de lourdes sanctions administratives. […]
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