Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 13
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté.
Le prestataire de services de paiement s'assure que ses agents se conforment en permanence aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et les soumet à son dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 522-14, y compris à son dispositif de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme.
[…] - elle est habilitée à octroyer des crédits et donc à fournir le service de paiement prévu au 4° b) du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier et correspondant aux prestations prévues par l'accord-cadre ; […] N°2115638/4 3 […] aux termes du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, […] Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. (…) » L'article L. 523-3 de ce même code précise : « Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté. (…) »