Article L523-3 du Code monétaire et financier
Article L523-2
Article L523-4
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009

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Décision1

[…] - elle est habilitée à octroyer des crédits et donc à fournir le service de paiement prévu au 4° b) du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier et correspondant aux prestations prévues par l'accord-cadre ; […] N°2115638/4 3 […] aux termes du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier : « Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, […] Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. (…) » L'article L. 523-3 de ce même code précise : « Le prestataire de services de paiement mandant demeure pleinement responsable vis-à-vis des tiers des actes de tout agent qu'il a mandaté. (…) »

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