Article L524-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2009
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Version30/01/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.

II. – Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.

Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23 janvier 2019, 18PA00541, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Si, d'une part, le code monétaire et financier énonce au I. de son article L. 524-1 que : « Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. […]

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2Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2017 à l'égard des sociétés CYBERGUN, INGECO SARL et de MM. A et B

[…] - la société Cybergun, représentée par M […] et M. E, en qualité respectivement de directeur général et de directeur administratif et financier de la société, assistée par ses conseils M es Alexis Chabert 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] L'article 223-22 A du règlement général de l'AMF, dans sa version issue de l'arrêté du 2 avril 2009, non modifiée depuis, précise : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. / Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1. »

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2023, n° 2306315
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II () 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, […]

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