Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
I. – Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
b) Elle justifie soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies par décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. […] L523-2 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. L524-2 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. L524-3 (VT) Modifie Code monétaire et financier - art. L524-4 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L524-6 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L524-7 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […]
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d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. » ; 4° A l'article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, […] L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ; 5° Au premier alinéa du II de l'article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612-41 » ; […] 24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés. […] Article 65 I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé : « Art.L. 511-41-1 A. […] prévue à l'article L. 313-29-2
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