Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre III : Commission bancaire / Section 1 : Missions
Article L613-1-1 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version01/11/2009
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 15
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de paiement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Aux fins de ce contrôle, la commission bancaire peut solliciter l'avis de la Banque de France au titre des missions qui lui sont conférées par l'article L. 141-4. La Banque de France peut également à ce titre porter à la connaissance de la commission bancaire toute information. La Commission bancaire examine les conditions d'exercice de l'exploitation des établissements de paiement et veille à la qualité de leur situation financière.
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