Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
Article L613-30-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17.
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de paiement, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, vérifie que les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 sont suffisants pour que l'établissement de paiement puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses utilisateurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces utilisateurs. Ces fonds sont restitués aux utilisateurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces utilisateurs, en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.
Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.
Le présent article s'applique aux fonds collectés au profit d'un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Lors de l'audience du 11 décembre 2018, le conseil de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER soulève une exception d'incompétence et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R. 121-1 alinéa 1 et 872 du Code de procédure civile, Vu les articles L.522-17 et L.613-30-1 du Code monétaire et financier, A titre principal. NOUS DECLARER incompétent pour connaitre de la demande du Crédit Mutuel X et X Y Services au profit du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Paris ; A titre subsidiaire,
Lire la suite…- Séquestre·
- Crédit·
- Service·
- Fond·
- Ordonnance·
- Accord transactionnel·
- Partie·
- Décision judiciaire·
- Exception d'incompétence·
- Livre
2. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 7 décembre 2023, n° 23/02941
[…] La société Hipay est un établissement de paiement réglementé au sens des articles L521-1 et suivants du code monétaire et financier. Elle fournit des services de paiement réglementés par les dispositions des articles L314-1 et suivants du code précité. […] Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement.
Lire la suite…- Sociétés·
- Établissement de paiement·
- Saisie·
- Exécution·
- Compte·
- Huissier·
- Attribution·
- Délais·
- Nullité·
- Utilisateur