Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle / Sous-section 1 : Identification du client
Article R561-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :
1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.
Commentaires • 3
Bien que les articles R. 312-2, L. 651-5, R. 561-5 et R. 561-6 du code monétaire et financier mettent à la charge des professionnels, banquiers et organismes de prêts, une obligation de vérification de l'identité du client, il n'existe pas de fichier centralisant les informations relatives à la perte ou au vol de documents d'identité. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Par conclusions n°2 notifiées le 2 octobre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, E Z demande à la cour, au visa des articles 1101 et s. du code civil, 1147 ancien et s., 1240 nouveau et suivant du code civil 561-6 et s. du code monétaire et financier, 1984 et s. du code civil de :
Lire la suite…- Société générale·
- Investissement·
- Titre·
- Manuscrit·
- Collection·
- Rachat·
- Conservation·
- Garde·
- Risque·
- Information
[…] Il convient de rappeler que les articles 561-6, 561-12 et 561-8 du code monétaire et financier […]
Lire la suite…- Banque·
- Société générale·
- Clôture des comptes·
- Procuration·
- Ordonnance·
- Chose jugée·
- Préavis·
- Demande·
- Juge des référés·
- Rétablissement
3. Tribunal de grande instance de Quimper, 6 novembre 2018, n° 15/01213
[…] M me HK R épouse J […] QO/06/2010 […] Ils font valoir que le devoir de vigilance de la banque impose, lors de l'ouverture du compte, ainsi que pendant toute sa durée de fonctionnement, de ne pas participer à des opérations manifestement illicites au regard de l'article L.561-6 du code monétaire et financier, qu'elle se doit également par application de l'article R312-2 du code monétaire et financier de vérifier l'existence de la personne morale, […] Il ne peut se déduire de l'absence de production des statuts par la banque qu'elle ne les détient pas ni n'en a pris connaissance ou qu'elle ne se soit pas soumise aux vérifications prévues par l'article R561-12 du code monétaire et financier.
Lire la suite…- Coopérative·
- Petite entreprise·
- Capital·
- Bulletin de souscription·
- Épouse·
- Crédit·
- Banque·
- Certificat·
- Tribunaux de commerce·
- Créance
Bien que les articles R. 312-2, L. 651-5, R. 561-5 et R. 561-6 du code monétaire et financier, mettent à la charge des professionnels, banquiers et organismes de prêts, une obligation de vérification de l'identité du client, il n'existe pas de fichier centralisant les informations relatives à la perte ou au vol de documents d'identité. […]
Lire la suite…