Article R561-10 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 1

I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
2° D'une opération de transmission de fonds ;
3° D'un service de location de coffre-fort ;
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
5° D'une opération effectuée auprès d'une personne mentionnée aux 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 ou d'une souscription auprès d'une personne mentionnée au 7° ter du même article ;

6° D'une opération ou d'opérations liées de jeu lorsque le montant des mises ou gains est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux ou lorsque le montant de l'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets est égal ou supérieur à 2 000 euros par séance pour les casinos ;

6° bis D'une opération ou d'opérations liées de jeu hors compte joueur lorsque le joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaires9


Deloitte Société d'Avocats · 24 octobre 2022

[…] Un émetteur de jetons se référant à des actifs sera soumis a à des règles plus strictes qu'un émetteur de jetons « traditionnel ». […] Il devra donc, comme un émetteur de jeton classique, être établit sous la forme d'une personne morale dans l'un des pays membres de l'Union Européenne (article 15). […] (Article 31). Ce taux passe à 3% pour les jetons se référant à des actifs revêtant une importance significative (article 41). De plus, ces émetteurs de jetons se référant à des actifs devront constituer une réserve d'actif dont le volume n'est pas précisé (article 32). […] Une mesure forte donc, plus que celui prévu dans la finance classique et le seuil de 1000 euros pour les clients occasionnels (Article R561-10 du Code monétaire et Financier).

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www.orwl.fr · 20 avril 2021

[…] Pour les clients occasionnels, les prestataires ne sont pas tenus d'appliquer l'ensemble des mesures de vigilance (scoring, collecte de documents, etc.) qui n'ont d'efficacité que dans une relation suivie. […] R561-10, II, 5°). […] mais également de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de vigilance, comme la collecte d'information sur l'origine des fonds, le scoring du client ou la vérification de la cohérence des opérations. […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, […]

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www.orwl.fr · 20 avril 2021

Pour les clients occasionnels, les prestataires ne sont pas tenus d'appliquer l'ensemble des mesures de vigilance (scoring, collecte de documents, etc.) qui n'ont d'efficacité que dans une relation suivie. […] R561-10, II, 5°). […] mais également de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de vigilance, comme la collecte d'information sur l'origine des fonds, le scoring du client ou la vérification de la cohérence des opérations. […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, […]

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Décisions10


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 21 juin 2015, n° 2015-01

[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 612-41 et R. 612-35 à R. 612-51, ainsi que ses articles L. 561-10-2, L. 561-33, L. 562-3 et R. 561-10 ; […]

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2ARJEL, décision n°2023-164 du 25 mai 2023

[…] 11. En deuxième lieu, dans sa décision mentionnée ci-dessus du 23 mars 2023, l'Autorité avait relevé que l'opérateur déclarait ne pouvoir donner suite aux alertes qui lui remontaient concernant des fractionnements de mises, alors que de tels fractionnements, imputables à des parieurs désireux de ne pas franchir le seuil de 2 000 euros fixé au 6° de l'article R. 561-10 du code monétaire et financier au-delà duquel leur identité est vérifiée, constituent l'une des principales vulnérabilités du secteur.

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3ARJEL, décision n°2023-054 du 23 mars 2023

[…] Ainsi, elle a mis en place des contrôles de second niveau relatifs à la recevabilité des pièces d'identité des joueurs dépassant le seuil d'identification énoncé au 6°bis de l'article R. 561- 10 du code monétaire et financier et s'est assurée du respect par ses détaillants des obligations relatives à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d'une part, en portant une attention particulière aux variations atypiques de chiffres d'affaires de ses points de vente et, d'autre part, en diligentant des inspections sur site. […]

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