Article R561-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 21 avril 2018
1 texte cite l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2020

La Banque d'escompte soutient qu'elle s'est conformée à ses obligations en la matière en confiant les opérations de contrôle périodique à un prestataire externe, comme le permet l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier. […]

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CMS · 16 mars 2020

L'un des décrets (n° 2020-118 du 12 février 2020) a en effet modifié l'article R. 561-56 du Code monétaire et financier. Dans sa version antérieure, le texte exigeait que l'on indiquât « les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 », point. […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 12 juillet 2018

En effet, désormais l'article R.561-1 du Code monétaire et financier dispose que pour les sociétés, le bénéficiaire effectif désigne : […]

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Décisions4


1CNIL, Délibération du 17 novembre 2016, n° 2016-343

[…] Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l'article L.561-2-2 est complétée par les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d'identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, etc.). Ces articles n'ont pas été modifiés.

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  • Terrorisme·
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  • Risque·
  • Données·
  • Parlement européen

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 mai 2018, n° 17/02710
Infirmation

[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;

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  • Administration fiscale·
  • Finances publiques·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Fiducie·
  • Impôt·
  • Actionnaire·
  • Luxembourg·
  • Bénéficiaire·
  • Personnes physiques

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 mai 2018, n° 17/02711
Infirmation

[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;

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Document parlementaire0

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