Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Sous-section 1 : Bénéficiaire effectif
Article R561-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
Commentaires • 27
L'un des décrets (n° 2020-118 du 12 février 2020) a en effet modifié l'article R. 561-56 du Code monétaire et financier. Dans sa version antérieure, le texte exigeait que l'on indiquât « les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 », point. […]
Lire la suite…En effet, désormais l'article R.561-1 du Code monétaire et financier dispose que pour les sociétés, le bénéficiaire effectif désigne : […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il convient de préciser que la définition des bénéficiaires effectifs prévue à l'article L.561-2-2 est complétée par les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier (ci-après CMF) qui viennent préciser les critères d'identification des bénéficiaires effectifs (taux de détention du capital ou des droits de vote, pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, etc.). Ces articles n'ont pas été modifiés.
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[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 mai 2018, n° 17/02711
[…] Qu'ainsi, au niveau européen où le bénéficiaire effectif est défini au 6) de l'article 3 de la Directive Européenne 2005/60 CE à savoir la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée, ou encore les articles L.561-2-2 et R.561-1 à R.561-3 du code monétaire et financier qui définissent la notion de bénéficiaire effectif en considérant que le bénéficiaire effectif s'entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ; que l'identification du bénéficiaire économique est primordiale et prime sur toute construction juridique ;
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La Banque d'escompte soutient qu'elle s'est conformée à ses obligations en la matière en confiant les opérations de contrôle périodique à un prestataire externe, comme le permet l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier. […]
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