Article R561-18 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2009
>
Version01/10/2018
>
Version14/02/2020
>
Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 1

I. – Pour l'application du 1° de l'article L. 561-10, une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :

1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;

3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

4° Membre d'une cour des comptes ;

5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;

6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;

7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;

8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;

9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

Les organisations internationales accréditées sur le territoire national établissent et mettent à jour, chacune en ce qui les concerne, la liste des fonctions mentionnées au 9°.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.

II. – Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille des personnes mentionnées au I :

1° Le conjoint ou le concubin notoire ;

2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;

3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;

4° Les ascendants au premier degré.

III. – Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :

1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;

2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;

3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2021
12 textes citent l'article

Commentaires12


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 11 janvier 2024

Pour mémoire, en vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français, un ensemble de personnalités qualifiées doivent être identifiées comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux […] En outre, […]

 Lire la suite…

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pour mémoire, en vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français, un ensemble de personnalités qualifiées doivent être identifiées comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux […] En outre, […]

 Lire la suite…

M. Bruno Bilde · Questions parlementaires · 2 mai 2023

En vertu des 4ème et 5ème directives européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier (notamment le 2° du I de cet article) - par le biais duquel le Gouvernement a assuré la transposition de ces textes en droit français - seuls « les membres des assemblées parlementaires », et non leur collaborateurs, doivent être identifiés comme personnes politiquement exposées (PPE) par les organismes financiers assujettis à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités […] En outre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-02

[…] Considérant que le 2° du I de l'article R. 561-38 du CMF exige des établissements qu'ils « élaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, […] que le I de l'article A. 310-8 du code des assurances impose aux entreprises assujetties d'établir « une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre : / – les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Vigilance·
  • Risque·
  • Anonymat·
  • Contrôle prudentiel·
  • Grief·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Sanction·
  • Remboursement

2CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-190

[…] Vu le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme portant modification des articles R. 561-12, R. 561-16, R.561-18 et R. 561-20 du Code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Blanchiment de capitaux·
  • Terrorisme·
  • Traitement·
  • Finalité·
  • Financement·
  • Autorisation unique·
  • Caisse d'épargne·
  • Vigilance·
  • Commission·
  • Données

3CNIL, Délibération du 12 novembre 2015, n° 2015-409

[…] Le consultant commercial indique notamment s'il a parmi ses parents proches et alliés (conjoint, père et mère, frères et sœurs ainsi que grands-parents, beaux-parents, petits-enfants, oncles et tantes, cousins, neveux) des personnes politiquement exposées (ci-après « PPE » au sens de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier). En fonction de ses réponses et de l'analyse des risques réalisée par l'opérationnel, il est procédé à des vérifications sur les personnes identifiées comme PPE par le consultant commercial, ou les personnes qui de notoriété publique sont PPE afin d'éviter les conflits d'intérêts entre un consultant commercial et un donneur d'ordre, potentiellement générateurs d'actes de corruption.

 Lire la suite…
  • Consultant·
  • Corruption·
  • Traitement·
  • Vérification·
  • Éthique·
  • Personnes·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Base de données·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).