Article L561-10 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 3

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque :

1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires ;

2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ;

3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de personnes mentionnées au 1°, la liste des produits et des opérations mentionnées au 2°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.

Entrée en vigueur le 14 février 2020
Sortie de vigueur le 24 décembre 2025

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1Chronique de droit pénal des affaires : entre assouplissement législatif et fermeté du ministère public
bruzzodubucq.com · 10 février 2026

Restriction du champ d'application de la prise illégale d'intérêts : un recentrage sur les conflits d'intérêts réels L'article 30 de la loi du 22 décembre 2025 opère une refonte significative du délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article 432-12 du Code pénal. […] La première modification concerne la nature même de l'intérêt prohibé. […] Selon l'article L. 561-10 du Code monétaire et financier, […] détaillées aux articles R. 561-20-2 et suivants du même code, […] de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. […] Il est vrai que l'article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier précise déjà que les obligations de vigilance doivent être appliquées en fonction des risques présentés par l'activité de l'assujetti. […]

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2Les arnaques en ligne et les obligations des établissements bancaires : un enjeu crucial pour la protection des consommateurs.
Village Justice · 31 décembre 2024

L'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2018/389 [2] précise les exigences techniques applicables à l'authentification forte des clients, notamment l'utilisation de dispositifs générant des codes uniques et des systèmes de surveillance des transactions suspectes. Par ailleurs, l'article L561-10 du Code monétaire et financier [3] impose aux banques de mettre en place des dispositifs internes pour prévenir les risques de fraude et de blanchiment, […]

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3QE Paris Newsletter Septembre 2024
quinnemanuel.com · 27 septembre 2024

Autrement dit, la preuve de l'élément matériel du blanchiment n'est pas rapportée par le seul fait que la banque n'a pas respecté les obligations prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du Code monétaire et financier. […] elle refuse de faire bénéficier la banque du dispositif de l'article L. 561-22 IV du Code monétaire et financier, qui prévoit que la déclaration de soupçons à Tracfin[10] effectuée de bonne foi exonère son auteur de toute responsabilité pénale, au motif qu'elle n'a pas été effectuée « en temps et en heure ». […] Crim., 19 juin 2024, […]

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Décisions146

[…] Vu les articles L561 -4 et suivants du Code monétaire et financier , […] Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, […] Vu les articles L.561 -1 et suivants du Code monétaire et financier , […] Il résulte en effet de l'article L 561 -19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L 561 -15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration […]

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6e chambre, 30 août 2024, n° 22/03810

[…] — le 10 avril 2021 : un virement de 3 000 euros, […] En l'espèce, Mme [P] se prévaut des articles L.561-5-1, L.651-6, L.561-10 et L. 561-32 du code monétaire et financier pour affirmer que la banque a une obligation de vigilance accentuée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et qu'elle doit mettre en œuvre des moyens pour détecter des mouvements suspects sur les comptes de ses clients.

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3Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2016, n° 2015

[…] Y en application AFs articles L. […].561-47 du COMOFI. […] 561-12 du coAF monétaire et financier ; que la société X et M. […] l'obligation mentionnée à l'article L. 561-10-2 du COMOFI n'aurait pas été respectée ; Considérant qu'aux termes AF l'article L. 561-10-2 du COMOFI, […] un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité AFs mesures prévues aux articles L. […]. […]. II.- Les personnes mentionnées à l'article L.561-2 effectuent un examen renforcé AF toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir AF justification économique ou d'objet licite. […] 10

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