Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 4 : Obligations de déclaration / Sous-section 2 : Contenu et transmission des déclarations
Article R561-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui ont pu être recueillies.
II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.
III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33, en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R. 561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.
Commentaires • 2
Le 1er juillet 2013 sont entrées en vigueur les dispositions du décret n°2013-480 du 6 juin 2013 relatif aux conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. […] L'arrêté du même jour précise que le formulaire mentionné à l'article R. 561-31-I du code susvisé comporte, outre les mentions qui correspondent aux renseignements et éléments d'information prévus aux 1° à 6° du II de cet article, des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2016-10 D. Sur le contrôle permanent du dispositif 18. Considérant que l'article 72 de l'arrêté du 3 novembre 2014 prévoit que « le responsable du contrôle de la conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures mentionnés au présent chapitre, notamment au respect des obligations prévues aux articles L. 561-10-2, L. 561-15 et R. 561-31 du code monétaire et financier. » ;
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[…] Considérant qu'une bonne application de l'article L. 562-2 du Code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits, impliquait que les déclarations de soupçon aient comporté tous les éléments recueillis par l'établissement permettant leur exploitation par ce service ; que l'établissement devait également y exposer les motifs du soupçon ; que les éléments constitutifs de cette obligation sont désormais repris par l'article R. 561-31 du même code, selon lequel une déclaration de soupçon comporte les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, […]
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 8 décembre 2016, n° 2015-08
[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-16, L. 612-38, L. 612-39, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-19, R. 561-29, R. 561-20, R. 561-31, D. 561-32-1 et R. 612-35 et suivants ;
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