Article R561-20 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version06/10/2012
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

I. ― Dans les cas prévus à l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins une mesure parmi les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4° Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La confirmation est adressée directement par cette personne à celle demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de la personne l'ayant délivrée. Cette confirmation peut également être obtenue d'une des personnes susmentionnées établies dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9, qui est en relation d'affaires suivie avec la personne mentionnée à l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. ― Toutefois, par dérogation au I, pour l'ouverture d'un compte, sont mises en œuvre la mesure de vigilance complémentaire mentionnée au 3° du I ainsi qu'une autre des mesures énumérées au I ;
III. ― Lorsque le client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 :

1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ;
2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 6 octobre 2012
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Claudine Schmid · Questions parlementaires · 3 septembre 2013

Elles sont fixées dans les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes. L'article R. 561-5 du code monétaire et financier dispose que la banque doit vérifier l'identité du client personne physique « par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie ». […] En application de ce même article R. 561-5, […] ce qui sera généralement le cas pour les demandeurs non-résidents. Ces mesures complémentaires sont listées à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier. […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Le décret du 3 octobre 2012 vise, en grande partie, à clarifier certaines dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. […] Ainsi, l'article R. 561-20 du code monétaire et financier décline pour chacune de ces situations les mesures de vigilance complémentaires à mettre en oeuvre. […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 21/02497
Confirmation

[…] — la faute du notaire est d'autant plus caractérisée qu'il était tenu à une obligation de vigilance renforcée en l'absence des clients et se devait de prendre des mesures complémentaires en application des articles L.561-10 et R.561-20 du code monétaire et financier, en particulier obtenir une pièce justificative complémentaire permettant d'identifier l'identité des clients, exiger que le paiement soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom des clients et obtenir directement une confirmation de l'identité des clients,

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2CNIL, Délibération du 25 juin 2015, n° 2015-190

[…] Vu le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme portant modification des articles R. 561-12, R. 561-16, R.561-18 et R. 561-20 du Code monétaire et financier ;

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  • Données

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 juillet 2016, n° 2015-10

[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 612-23 et R. 612-22, L. 612-39 et R. 612-35 à R. 612-51 et L. 561-10-2, L. 561-15, R. 561-20 et R. 561-38, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

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