Article R561-19 du Code monétaire et financier

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Version14/02/2020

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 9

Les produits et opérations mentionnés au 2° de l'article L. 561-10 sont les bons, titres et contrats au porteur ainsi que les opérations portant sur ces produits.

Lors du remboursement d'un bon, titre ou contrat mentionné au premier alinéa, l'organisme identifie et vérifie l'identité de son porteur, et le cas échéant du bénéficiaire effectif de ce dernier, selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7. En outre, lorsque le porteur est différent du souscripteur, ou lorsque le souscripteur est inconnu, l'organisme recueille auprès du porteur des informations sur les modalités d'entrée en possession du bon, titre ou contrat ainsi que, le cas échéant, des justificatifs permettant de corroborer ces informations.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 8 décembre 2016, n° 2015-08

[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le CMF), notamment ses articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-10-2, L. 561-12, L. 561-15, L. 561-16, L. 612-38, L. 612-39, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-19, R. 561-29, R. 561-20, R. 561-31, D. 561-32-1 et R. 612-35 et suivants ;

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  • Client·
  • Contrôle prudentiel·
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  • Risque·
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  • Blanchiment de capitaux·
  • Grief·
  • Commission·
  • Blanchiment
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