Article R561-38 du Code monétaire et financier

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Version05/09/2009
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Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :

1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;

2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;

3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;

5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.

II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2018
13 textes citent l'article

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 septembre 2020

Est tout d'abord rejetée l'exception d'illégalité tirée de ce que les dispositions du c) de l'article R. 561-38-9 du code monétaire et financier renvoyant, pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2, à un arrêté du ministre chargé de l'intérieur le soin de déterminer les modalités d'application des articles R. 561-38 à R. 561-38-8 du même code, notamment en ce qui concerne la nature et la portée des procédures internes devant être mises en place, il ne […] En effet, les dispositions des articles R. 561-38 et R. 561-38-1 permettent d'encadrer avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la délégation ainsi attribuée par le pouvoir réglementaire. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

[…] SCMF et autres, nos 408288, 414774, que les dispositions du III de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier étaient illégales en ce qu'elles se bornaient à renvoyer à des arrêtés et des ligne directrices le soin de procéder aux précisions du dispositif législatif que la loi avait confié au décret. […] Depuis, un décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 a introduit de nouveaux articles R. 561-38 à 561-38-9, et en particulier l' article R561-38, qui indique que les professionnels assujettis doivent disposer des outils et moyens humains et matériels pour mettre en œuvre les obligations de vigilance prévues par le CMF et plus particulièrement la détection, […]

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www.cabinetaci.com · 22 novembre 2019

[…] A). — Le financement du terrorisme hors du droit pénal pur En revanche, les articlesA. 310-9 du Code des assurances françaises prévoient, en application des articles R. 561-38 du Code monétaire et financier, l'incrimination du financement du terrorisme et l'obligation pour les entreprises de créer un dispositif de contrôle interne en manière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 4 mai 2018, 408288, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu du III de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, pris pour l'application de ces dispositions, les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du même code « mettent en oeuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle » ;

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 juillet 2016, n° 2015-10

[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 612-23 et R. 612-22, L. 612-39 et R. 612-35 à R. 612-51 et L. 561-10-2, L. 561-15, R. 561-20 et R. 561-38, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-44 du code monétaire et financier : « Les conditions d'application de la présente sous-section () sont définies par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R.541-47 du même code : « I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. […]

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