Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle / Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Article R561-15 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes :
1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit :
a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :
i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;
2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article 1231-1 du code civil et les articles 561-15 et 561-6 du code monétaire et financier, […]
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[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9, L. 533-12, L. 533-13, L. 533-22-2-1, L. 561-2, L. 561-4-1, L. 561-5, L. 561-6, L. 561-10, L. 621-9, L. 621-15, R. 561-5 à R. 561-5-2, R. 561-7, R. 561-12, R. 561-20 et D. 321-1 ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 21 décembre 2022 à l'égard de la société Inocap Gestion
[…] Toutefois, s'agissant de l'absence d'actualisation de la notion de PPE, elle fait valoir que « dans le préambule de la procédure 16 (voir pièce n°20), [Inocap] effectue un renvoi notamment aux articles R561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, ce qui par défaut intègre l'article R561-18 du [code monétaire et financier]. […] » El e ajoute qu'en tout état de cause, […] sans viser le cas d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), en méconnaissance des articles l'article L.561-9 et R.561-15 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur du 13 janvier 2018 au 14 février 2020.
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