Article D561-32-1 du Code monétaire et financier

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Version05/09/2009
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Version14/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 - art. 2 (T)

Entrée en vigueur le 14 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1

I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.

II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :

1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;

2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;

3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;

4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;

5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;

6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;

7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;

8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;

9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;

10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;

11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;

12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;

13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;

14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;

15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;

16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

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Entrée en vigueur le 14 février 2020
7 textes citent l'article

Commentaires14


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 31 juillet 2022

La fraude fiscale transmise TRACFIN doit être visée par l un des 16 critères définis à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et financier. […] Mais la cause la plus importante du fort développement de l'évasion fiscale internationale a été la suppression TOTALE des contrôles des changes au début des années 1990 et la mise au tableau d honneur de la liberté TOTALE des circulations des capitaux et ce sans aucun contrôle préventif

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 août 2021

[…] La fraude fiscale concernant TRACFIN doit être visee par l un des 16 critères définis à l' […] idArticle=LEGIARTI000021020716&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20191126"> D. 561 32-1 du code monétaire et financier. […] 10.19)

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 août 2021

idArticle=LEGIARTI000021020716&cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20191126"> D. 561 32-1 du code monétaire et financier. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242847&dateTexte=&categorieLien=cid">article L823-12 du code de commerce

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 31 janvier 2019, n° 17/00249
Infirmation partielle

[…] — statuant à nouveau, — vu les conditions générales du contrat souscrit par M. X, — vu les dispositions des articles L.561-10-2, L.561-15-1 et D.561-32-1 du code monétaire et financier, — vu les dispositions des articles 1128, 1104 1153 du code civil, — vu les dispositions de l'article 324-1 du code pénal,

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  • Assureur·
  • Vol·
  • Achat·
  • Sinistre·
  • Paiement·
  • Fausse facture·
  • Dommages et intérêts·
  • Preuve·
  • Pêche·
  • Dommage

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2019, 18-12.101, Publié au bulletin
Cassation

[…] qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence de raisons sérieuses pour le notaire de soupçonner que les sommes employées par M. M… provenaient d'une infraction et devaient, par suite, faire l'objet d'une déclaration à Tracfin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 561-15 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier, 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, 30 et 58 du règlement national du notariat ;

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  • Détermination officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Obligations spécifiques·
  • Détermination·
  • Définition·
  • Discipline·
  • Manquement·
  • Notaire·
  • Acte·
  • Vente

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 octobre 2011, 343662, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] place Dauphine à Paris Cedex 01 (75053) ; […] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction de la direction générale des finances publiques n° 13 L-7-10 du 26 juillet 2010 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, à la mise en oeuvre de l'obligation de déclaration prévue par le II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et à la liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires pour l'application de l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier ;

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  • Blanchiment de capitaux·
  • Ordre des avocats·
  • Monétaire et financier·
  • Directive·
  • Réglementation financière·
  • Liste·
  • Convention d'assistance·
  • Justice administrative·
  • État·
  • Décret
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