Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] R526-5 (T) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -1 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -17 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -18 (Ab) Modifie Code monétaire et financier - art. […] […]
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