Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.