Article L433-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/2009
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Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42

Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.

L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires4


CMS · 7 février 2011

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CMS · 7 février 2011

[…] Jusqu'à présent, le prix offert devait être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'initiateur dans les douze mois précédant le dépôt de l'offre. […] AMF, art. 235-4 nouveau) : sont ainsi étendues à Alternext les procédures d'offre publique de retrait (à l'exception des offres publiques de retrait visées aux articles 236-5 et 236-6) et de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ainsi que la procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique relevant de l'article L. 433-3, II, du Code monétaire et financier dans les 3 mois suivant sa clôture, sur les titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés cotées sur Alternext.

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Chenghai Zheng · Squire Patton Boggs · 16 juillet 2010

[…] - application du régime des offres publiques en vigueur pour les sociétés admises sur un marché règlementé (article L.433-5 du Code monétaire et financier) .

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