Article R561-47 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2009
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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 13 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.

II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 avril 2018
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

Elle est régie par les dispositions des articles L. 561-38 et suivants et R561-43 et suivants du Code monétaire et financier. […] […] Conformément aux articles L. 561-38 et R. 561-47 du Code monétaire et financier, le ministère de l'Economie est compétent pour saisir la CNS et lui transmettre le rapport ainsi que les pièces y afférent. Ces éléments contiennent les éventuels manquements constatés lors des contrôles opérées par la DDPP.

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www.mej-avocat.fr · 29 juin 2023

#8217;article L.561-5 du Code monétaire et financier. […] dispositions de l'article L.561-2-2 du Code monétaire et financier. […] L.561-5-1, L.561-6 et R.561-12 du Code monétaire et financier. […] […] [30] Article R. 561-47 du Code monétaire et financier et article R. 561-48 du Code monétaire et financier.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-44 du code monétaire et financier : « Les conditions d'application de la présente sous-section () sont définies par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R.541-47 du même code : « I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200465
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 561-40 du code monétaire et financier dispose : " I. – La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […] Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils sont également notifiés à ses représentants légaux () « . L'article L. 561-42 du même code dispose : » () Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. « L'article R. 561-47 du même code dispose : » I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, […]

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