Article R561-40 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/2009
>
Version21/04/2018
>
Version14/02/2020
>
Version05/04/2021

Entrée en vigueur le 13 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 avril 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

>l'article L. 561-40, I, 3° du code monétaire et financier, la CNS peut prononcer une interdiction temporaire d'exercice d'activité ou de responsabilités dirigeantes. Le même article précise que cette sanction peut être assortie ou non d'un sursis. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-44 du code monétaire et financier : « Les conditions d'application de la présente sous-section () sont définies par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R.541-47 du même code : « I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Domiciliation·
  • Manquement·
  • Sanction pécuniaire·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Monétaire et financier·
  • Activité·
  • Terrorisme·
  • Tiré·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200465
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable au litige : " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / () 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, […] 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 () « . L'article R. 561-40 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : » () Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, […]

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Commission nationale·
  • Blanchiment de capitaux·
  • Agence·
  • Contrôle·
  • Investissement·
  • Monétaire et financier·
  • Terrorisme·
  • Personnes·
  • Répression des fraudes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).