Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-Section 4 : Conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers
Article R533-16 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 14 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :
1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;
2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.