Article L761-1-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L733-2 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 30

I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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