Article D561-53 du Code monétaire et financier
Article D561-52
Article D561-54

Entrée en vigueur le 30 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-470 du 28 mai 2025 - art. 1

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente-huit membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

– le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude ;

– le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

– le directeur de la diplomatie économique ou son représentant ;

– le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

– le directeur général des entreprises ou son représentant ;

– le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

– le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

– le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

– un représentant de la Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;

– le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

– un représentant de l'Agence française anticorruption ;

– un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Entrée en vigueur le 30 mai 2025

NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.

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