Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
[…] AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- DÉCISION DU COLLÈGE DE SUPERVISION DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- Décision n° 2014-C-87 du 29 septembre 2014 Amendements au règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I, […] R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; […] Le Président décide de l'opportunité d'une telle suspension ainsi que de sa durée. Article 10 Le Secrétaire général est présent ou représenté aux séances des différentes formations du Collège. […] Le recueil rassemble les codes de conduite homologués par le ministre de l'économie en application de l'article L. 611-3-1, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38 et L. 612-41 et ses articles R. 612-35 à R. 612-51 ; […] d'impartialité et de neutralité dont doivent faire preuve les membres du Collège lorsqu'ils décident d'ouvrir une procédure disciplinaire et que les dispositions de l'article L. 612-10 du code monétaire et financier tendent à garantir ; que ces circonstances ont également fait naître un doute légitime quant à l'impartialité de M. […] 10. Considérant que la société H fait tout d'abord valoir que si l'article L. 132-8 du code des assurances impose à l'assureur de rechercher le bénéficiaire du contrat une fois obtenue l'information du décès de l'assuré, […]
[…] Modification du règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I et R. 612-12 ; Vu la décision n° 2010-07 du 12 avril 2010 du Collège ; DÉCIDE Article 1er : Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tel que modifié en annexe de la présente décision, est adopté. Article 2 : La présente décision sera publiée au Registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Le Président,
L'article 8 est pris sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Les articles 9 et 10 sont pris sur le fondement de l'article 6 de la Constitution. L'article 11 est pris sur le fondement du dix-huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. […] quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ; 12 Cette obligation est prévue pour l'Autorité de contrôle prudentiel par l'article L. 612-10 du code monétaire et financier, pour l'Autorité des marchés financiers par l'article L. 621-4 du même code, pour la Commission nationale de l'informatique […] L.O. 135- Article 4, […]
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