Article L612-41 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2023-836 du 30 août 2023 - art. 2

Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Les dispositions des quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du II de l'article L. 612-2, sans préjudice des dispositions du présent article.

Pour les manquements aux obligations prévues par les articles L. 516-1, L. 521-1, L. 521-2 à L. 521-6 et L. 522-1 à L. 522-6 du code des assurances dans le cadre de la distribution des contrats d'assurance vie individuels comportant des valeurs de rachat, des contrats de capitalisation ou des contrats collectifs facultatifs comportant une valeur de rachat ou de transfert mentionnés aux articles L. 132-5-3 du code des assurances, L. 223-8 du code de la mutualité et L. 932-15 du code de la sécurité sociale ou des contrats mentionnés aux articles L. 441-1 du code des assurances, L. 222-1 du code de la mutualité et L. 932-24 du code de la sécurité sociale, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées aux 1° à 7°, une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
20 textes citent l'article

Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Les dispositions des articles L. 513-3 à L. 513-9 du Code des assurances imposent aux courtiers d'assurance et de réassurance une obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée pour être immatriculés (sauf exceptions, article L. 513-3 II du Code des assurances). […] " target="_blank" rel="noopener">l'article L. 512-1 I du code des assurances. […] En cas de manquement, l'ACPR peut infliger diverses sanctions conformément à l'article L. 612-41 du Code monétaire et financier, incluant notamment l'avertissement, le blâme, des limitations d'activités, et jusqu'à la radiation du registre de l'ORIAS.

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Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2020

monétaire et financier. […] Nous pensons qu'il vous faut retenir celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, à l'instar de la commission des sanctions elle-même comme en témoignent les visas de la décision attaquée. […] paragraphe 1, de la 4e directive anti-blanchiment à l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] Campoy, s'agissant de l'application de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, rédigé en des termes identiques sur le point qui nous occupe. 14 Sur la qualification de sanction complémentaire, voir Section, 17 novembre 2006, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

En vertu de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, applicable aux intermédiaires en assurance et en vigueur à la date de la première décision, le principe est celui de la publication des décisions de la commission des sanctions, […]

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Décisions20


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2020, 18PA02382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, […] du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 ». L'article L. 612-41 du code monétaire et financier prévoit que : « I (…) La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 17 octobre 2022, n° 2021-04

[…] Vu les courriers du 24 août 2022 convoquant à l'audience les parties ainsi que la direction générale du Trésor et les informant de la composition de la Commission ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 12 mars 20[…] ; Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment son article L. 612-41 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 5[…]-2, L. 5[…]-4, L. 5[…]- 6, R. 112-4, R. 5[…]-1 et R. 5[…]-2 ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 222-6 ;

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 430992, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier : « (…) La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée (…) ». […]

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