Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 5 : Exercice du contrôle
Article L612-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 11
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.
En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] Considérant en deuxième lieu que selon l'article L. 612-27 du Code monétaire et financier, les contrôles sur place donnent lieu à l'établissement d'un projet de rapport porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, ceux-ci pouvant alors présenter des observations dont il est fait état dans le rapport définitif ; que les suites données au contrôle sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 11 avril 2012, 336839
[…] Considérant que le III de l'article 22 de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance précise que : " A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité de contrôle prudentiel succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au Comité des entreprises d'assurance, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, […] dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. […]
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