Article L612-26 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2010
>
Version30/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version22/02/2014
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 11

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :

1° A ses filiales ;

2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

3° Aux filiales de ces personnes morales ;

4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;

5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;

6° Aux entreprises qui sont liées au sens du 4° de l'article L. 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;

7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;

8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;

9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles.

Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.

Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
24 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 17 mai 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2013, n° 1100945
Rejet

[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Contribution·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Imposition·
  • Entreprise d'assurances·
  • Courtier·
  • Courtage

2Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2013, n° 1105346
Rejet

[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Contribution·
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Réclamation·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2013, n° 1100942
Rejet

[…] Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu l'arrêté du 26 avril 2010 relatif à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des assurances ;

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Contribution·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Réclamation·
  • Imposition·
  • Entreprise d'assurances·
  • Courtier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).