Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.