Article R612-41 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2
La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;
2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ;
3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.
Les articles R. 612-17 et R. 612-18 du code monétaire et financier ont été adaptés, à compter du 26 avril 2026, pour organiser le recouvrement de ces astreintes, […] I, 2°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 4 novembre 2013). […] La procédure est celle de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier et des articles R. 612-35 et suivants du même code : elle sépare la formation qui poursuit de celle qui juge, et elle s'ouvre par une notification de griefs qui en fixe l'objet. L'échelle est celle de l'article L. 612-41 du même code, […] dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 avril 2026), dans des délais brefs que fixe l'article R. 612-41 du même code, […]
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