Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 7 : Pouvoir disciplinaire / Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Article R612-37 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
[…] A cette date, il n'y avait pas lieu pour l'ACPR de notifier ces griefs à l'UMAM qui n'était ni l'entreprise qui contrôlait la personne mise en cause ni l'organe central auquel cette dernière était affiliée au sens et pour l'application de l'article R. 612-37 du code monétaire et financier. […]
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