Article R612-37 du Code monétaire et financier

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Version01/07/2011
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
Rejet

[…] A cette date, il n'y avait pas lieu pour l'ACPR de notifier ces griefs à l'UMAM qui n'était ni l'entreprise qui contrôlait la personne mise en cause ni l'organe central auquel cette dernière était affiliée au sens et pour l'application de l'article R. 612-37 du code monétaire et financier. […]

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Principes généraux du droit·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Répression·
  • Existence·
  • Contrôle prudentiel
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