Entrée en vigueur le 23 novembre 2018
Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites.
[…] L'Autorité de contrôle prudent... (VT) Modifie Code monétaire et financier - art. D214-239 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. D214 -240 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. D341-4 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214-23-2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L. 214 -23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article […]
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