Article D214-228 du Code monétaire et financier

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Version23/11/2018

Entrée en vigueur le 23 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 4

I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de financement, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de l'organisme, une entité, y compris, le cas échéant, la société de gestion agissant en cette qualité, chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.

Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme fait la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.

III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :

1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de financement, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;

2° Il ne peut effectuer d'opérations de fusion du compte avec un autre compte ;

3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.

Lorsque, la société de gestion encaisse des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme, le règlement ou les statuts de l'organisme précise si cet encaissement a lieu sur un compte ouvert au nom de l'organisme ou sur un compte ouvert au nom de la société de gestion et spécialement affecté en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-173.

Lorsque la société de gestion est également désignée comme entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme de financement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-173 et lorsqu'elle agit en cette qualité, elle en fait expressément mention dans ses rapports avec les tiers. A défaut, elle est réputée agir en sa qualité d'entité chargée de la gestion de l'organisme de financement conformément au III de l'article L. 214-168.

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