Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement / Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs
Article D214-227 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 2
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Commentaires • 5
Décisions • 229
[…] — un bordereau de cession de créance conforme aux dispositions de l'article D 214-227 du code monétaire et financier, consistant en un extrait de l'acte notarié de cession de créance en date du 30 décembre 2009 rectifié le 13 mars 2012, reçu par Maître Y notaire à PARIS, 20, rue de la Paix, aux termes duquel la SA BNP PARIBAS cède à la société MCS ET ASSOCIES un portefeuille comportant les créances énumérées à l'annexe 1 et à l'annexe 1 bis moyennant un prix forfaitaire de 1.750.000,00 euros : cet extrait comporte un extrait de l'annexe 1 ainsi rédigé :
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[…] S'agissant de l'identification des créances cédées, l'article D 214-227 du code monétaire et financiers dispose que le bordereau de cession doit comprendre la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur, des actes dont les créances sont issues, le montant des créances ou de leur évaluation.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 5 février 2024, n° 23/08670
[…] Les conditions de l'article D214-227 du code monétaire et financier sont respectées , et en l'espèce l'indication du montant de la créance cédée est précisée , bien qu'elle ne constitue pas une mention devant figurer obligatoirement sur le bordereau de cession, celui-ci comprenant les références chiffrées de la créance cédée qui permet de l'identifier.
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