Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 5 : Organismes de financement / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux organismes de financement / Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs
Article D214-227 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 2
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Commentaires • 5
Décisions • 231
[…] Le cessionnaire devient à l'égard de tous les tiers et donc du débiteur cédé, seul titulaire de la créance. En l'espèce, le FCT CASH représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT SA est un organisme de titrisation soumis aux dispositions précitées du Code monétaire et Financier. Les bordereaux des 18 et 29 mars 2016 ont été établis conformément aux dispositions des articles L. 214-169 IV al. 1 et D. 214-227 du Code monétaire et financier. Les cessions de créances intervenues avec la société BGD CONSEILS sont donc opposables à la société MILLE ANGES SARL sans qu'il soit besoin d'autres formalités. En réponse et pour s'opposer, la société MILLE ANGES SARL affirme :
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[…] — alors que l'article D. 214-227 du code monétaire et financier impose que le bordereau de cession comporte la désignation et l'individualisation de la créance cédée, l'acte ne mentionne que son nom et une référence ce qui ne saurait suffire à identifier la créance, étant au surplus précisé que le contrat de crédit date du 6 octobre 2004 alors que l'ordonnance d'injonction de payer fait état d'un contrat du 12 octobre 2004 ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2016, n° 13/04090
[…] Au visa des articles l'article L. 214-43 et D 214-102 (nouvellement dénommés L.214-169 et D.214-227) du Code monétaire et financier, l'appelant fait valoir que l'acte de cession de créances serait nul ou, à tout le moins inopposable, à la procédure collective et qu'en conséquence, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES I serait dépourvu d'intérêt à agir.
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