Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
Article L214-7-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49
Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. 823-3-1 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du III de l'article L. 820-1 du même code ;
7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
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Décisions • 24
[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1-II, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
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[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
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3. Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1(II), L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
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