Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
I. – Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.
L'OPCVM nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'OPCVM maître.
II. – Le dépositaire de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'OPCVM nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'OPCVM maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
Article 412-17 Ancien numéro de l'article : 412-3 Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un État étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle. […] Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, […]
Lire la suite…Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative : a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ; b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ; c) Les erreurs
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Article 411-91 Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle. […] Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, […]
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