Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.